SUCCESSION

 

 

 

Patrice GERARD Médiateur familial et judiciaire à Montpellier.
06.26.48.16.06

Qu’est ce que la médiation successorale ?

Patrice GERARD Médiateur Judiciaire et familial 4 rue Alfred BRUYAS 34000 Montpellier

Charte relative aux liquidations partages successoraux

L’acte introductif du règlement d’une succession est l’établissement de l’acte de notoriété, il va permettre au notaire en charge de cette succession , de demander aux divers établissement bancaires, la clôture des comptes ayant appartenu au défunt, l’établissement d’attestations dévolutives qui vont pouvoir être adressées notamment aux organismes de retraite ou au service de la préfecture pour l’établissement d’un changement de carte grise d’un véhicule automobile appartenant au défunt.

Certains héritiers refusent de signer cet acte de notoriété et le code civil dans son article 730-1 permet au notaire de l’établir à la diligence seulement de certains héritiers.

L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

Il contient l’affirmation, signée du ou ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut-être appelée à l’acte.

IL est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte du décès.

Une fois l’acte de notoriété régularisé, le régime de l’indivision régira les rapports entre les héritiers ( article 815-3 du code civil) et le notaire pourra ainsi rapatrier l’ensemble des fonds ayant appartenu au défunt (avoir bancaires) au crédits du compte de la succession ouvert en l’office notarial.

Si un héritier est récalcitrant, il dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession pour réfléchir, et, passé ce délai, ses cohéritiers peuvent le contraindre par sommation à prendre parti : Article 771.

En vertu de l’article 772 du code civil, il a ensuite deux mois pour opter, ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge.

A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.

LE DEROULEMENT

Comme en matère de divorce, l’ensemble des problèmes doivent être listés. Ces problèmes concernent le plus souvent l’évaluation des biens composant la masse à partager.

Une fois épuisées les diverses tentatives d’accord, le notaire établira un procès verbal de dires : Article 1360 du code de procédure civile.

  • Descriptif sommaire du patrimoine à partager
  • Demandes de chaque partie
  • Diligences entreprises pour aboutir à une conciliation
  • Proposition de médiation

Dans cette phase amiable, la présence des avocats est facultative.

Une demande de provision peut être demandé par le notaire.

L’UTILITE  DE LA MEDIATION

La médiation est un outil particulièrement efficace que le droit français met à la disposition du notaire pour lui permettre de venir à bout de situation et de partages, que ni son expérience, ni sa patience ne sont parvenues à débloquer.

Par ailleurs, la proposition de tenter une médiation ou mieux, l’engagement d’un processus de médiation, peuvent justifier de l’accomplissement des diligences exigées par l’article 1360 du Code de Procédure Civile.

Enfin, la médiation peut permettre aux parties parfois d’avoir à recourir à une expertise en leur donnant la possibilité de se mettre d’accord sur l’évaluation des biens à partager ou sur le mode d’évaluation.

Elle est inscrite dans le droit français depuis un décret n° 95-125 du 8 février 1995.

La médiation est définie par l’article 1530 du code de Procédure Civile comme  » Tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

Son régime juridique fait l’objet des articles 131-1 et suivants et 1530 et suivants du Code de Procédure Civile qui en précisent les conditions d’utilisation tant judiciaires que conventionnelles.

QU’EST-CE QUE LA MEDIATION ?

La médiation est un processus de négociation qui a pour finalité de permettre aux personnes de trouver elles-mêmes et ensemble des solutions au conflit qui les oppose et ce, grâce à l’intervention d’un tiers, le Médiateur.

Il est important de rappeler que le médiateur est un technicien de la relation et non du droit.

la médiation donne la possibilité aux parties, de vider ou, à tout le moins, d’alléger rapidement le conflit familial enquisté depuis de nombreuses années, source principale et évidente, dans ces matières très personnelles, des blocages auxquels se heurtent les notaires chargés de liquider les successions.

Son efficacité repose sur l’idée d’une communication réelle et de bonne qualité entre les personnes.

Communication grâce à laquelle elles parviendront, après avoir clarifié les situations personnelles, à élaborer ensemble des solutions efficaces qui prendront en compte les intérêts de chacun.

La communication dans la médiation est rendue possible et organisée par un tiers, impartial, indépendant des parties, tenu à la confidentialité et n’exerçant aucun pouvoir de décision, le Médiateur.

Il s’agit d’un spécialiste formé aux techniques de communication et de créativité utilisées en médiation.

En matière de partage, la médiation apportera rapidement des solutions efficaces et pourra intervenir à plusieurs niveaux. Au niveau du partage amiable mais également au niveau du partage judiciaire.

QUAND ET COMMENT RECOURIR A LA MEDIATION ?

Préalablement à toute phase de médiation, le notaire initiera une première réunion avec les parties assistées de leur conseil si nécessaire.

Si cette première réunion est un échec : le notaire proposera une médiation à laquelle il pourra assister ; c’est la médiation conventionnelle.

Si les parties sont d’accord pour la médiation conventionnelle, le notaire va le consigner et proposer aux parties de procéder à la désignation du médiateur de leur choix.

Les deux parties doivent être d’accord pour saisir le médiateur. on reste ainsi dans la phase amiable du partage.

En fonction de l’accord obtenu des héritiers par le médiateur, on procède à l’établissement d’un projet de partage, conforme aux règles légales, notamment en matière de rapport de donation, de calcul d’une éventuelle indemnité de réduction et d’attributions.

Le notaire et les conseils, suite au travail du médiateur peuvent rédiger le protocole d’accord.

Si la médiation n’aboutie pas, le notaire établira un procès-verbal de carence, lequel ne peut pas reproduire les désaccords de la médiation.

Mais le notaire peut par contrez reproduire les points d’accord des parties, si ces points sont conformes tant sur le plan civil que sur le plan fiscal, il rédigera alors un procès-verbal d’accord partiel et un procès-verbal de carence.

Quand cette phase amiable ne peut aboutir à un protocole d’accord et à la signature d’un partage amiable, cela entraîne une démarche contentieuse.

Alors le notaire peut leur proposer de tenter une médiation pour parvenir à un accord différent.

Il les invitera alors à aller rencontrer un médiateur qui leur expliquera, lors d’un entretien, ce qu’est la méditions et déterminera avec eux si elle est possible, opportune et de nature à débloquer la situation.

les parties peuvent rencontrer le médiateur ensemble ou séparément.

Si l’une des parties ne répond pas aux demandes du notaire, ce dernier peut proposer aux autres héritiers de tenter une médiation.

Il est important que le médiateur qui interviendra dans le dossier apparaisse aux yeux de tous comme impartial et indépendant tant des parties que du notaire.

Une fois que je suis désigné, j’informe le notaire.

LES INFORMATIONS UTILES AU MEDIATEUR

Le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité et d’impartialité qui lui font interdiction générale de faire état ou d’utiliser à l’extérieur de la médiation les déclarations qu’il recueille ou les constatations qu’il fait durant la médiation : Article 1531 du Code de Procédure Civile, sauf accord unanime des parties.

CLEF DE VOUTE

  Apaisement familial

Il lui est en outre interdit de divulguer à l’autre partie les déclarations qu’il recueille dans le cadre des entretiens individuels qu’il a avec elle.

Le coût d’une médiation :

Le coût de la médiation se détermine directement entre les parties et le médiateur.

Il est variable d’un médiateur à l’autre mais avoisine généralement les 150 euros de l’heure, sachant qu’une séance dure en moyenne deux heures.

les parties ne s’engagent pas pour un nombre d’heures déterminées. Elles programment chaque nouvelle séance de médiation à la fin de la précédente et peuvent mettre fin à la médiation à tout moment.

Le coût de la médiation peut être payé par les parties à la fin de chaque séance ou par la succession selon l’accord établi entre le médiateur et elles.

Comment se déroule une médiation :

La médiation est un processus rapide. Il suffit en général de 3 à 4 séances de 2 heures. Cependant, ce délai peut être supérieur en fonction de la complexité du dossier traité.

La première séance d’information se fait après que le notaire ait proposé la médiation aux parties. Elles pourront assister, si elles le souhaitent, à une séance d’information gratuite par téléphone afin de d’être à même de décider, en toute connaissance de cause, si elles souhaitent prendre un rendez-vous pour entamer le processus.

Une fois le premier rendez-vous prie, le médiateur expliquera ce qu’est concrètement la médiation, sur quels principes elle fonctionne, comment elle va se dérouler, si elle est possible en l’espèce et si elle est de nature, selon lui, à permettre de débloquer la situation.

La médiation : une rencontre entre deux mondes

En effet, la médiation nécessite que les parties soient aptes à un certain niveau de réflexion. Notamment, elle est impossible dans le cas de personnes présentant des troubles psychologiques importants ou qui souffrent d’alcoolisme.

A l’issue d’une séance, les parties pourront décider des dates qu’il conviendraient pour établir un planning.

Une réunion individuelle peut permettre de creuser leur vision de la situation, du conflit, de leurs intérêt, de leurs préoccupations, leurs désirs. Les rendez-vous individuels ne dépasse pas une heure. Une convention de médiation  est signée avec le médiateur à titre d’engagement. Cette convention résume les obligations des parties, celle du médiateur ainsi que les principales règles de fonctionnement de la médiation.

La production de cette convention signée permettre de justifier des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, exigées à peine d’irrecevabilité de l’assignation en partage,par l’article 1360 du Code de procédure Civile.

Les réunions collectives :

Le médiateur organise alors les réunions collectives à son cabinet, lequel constitue un lieu neutre.

Il y en aura plusieurs selon les besoins et les désirs des parties. Il faut compter au moins 3 réunions pour parvenir à un accord construit et précis, 4 pour finaliser l’acte chez le notaire.

Cette dernière réunion se déroulera de préférence chez le notaire pour des raisons de commodités.

Les prérequis de la médiation

La médiation est un processus basé sur la communication. Elle implique donc que les personnes acceptent de se rencontrer et de se parler.

Cependant, il convient de rassurer les parties. Le médiateur, par sa seule présence de tiers, mais également par les techniques qu’il utilise, permet un dialogue effectif et réel qui était jusque-là impossible entre les personnes.

La médiation est particulièrement efficace en matière de succession. Elle permet en effet de parvenir à des accords durables dans plus de 85 % des cas traités.

Les personnes présentes en médiation :

Toute personne, si les parties sont d’accord.

Les avocats des parties si elles en ont un. Dans ce cas, le médiateur pourra demander, dans un objectif d’égalité, que chaque partie soit assistée d’un conseil. Ils sont très aidant en médiation, s’ils ont compris l’esprit du processus et y collaborent.

Le notaire. Ce dernier peut assister à toutes les réunions ou seulement à la dernière, après mise au point de l’accord et ce à fin de finaliser et avec l’accord des parties et du médiateur de faire signer l’acte.

La fin de la médiation :

La médiation prend fin par décision d’un des participants et / ou du médiateur.

Plusieurs solutions peuvent se rencontrer :

Les parties n’ont pas trouvé d’accord :

Le médiateur adressera une attestation au notaire lui indiquant que la médiation a eu lieu mais que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Les parties sont parvenues à un accord ou à un accord partiel :

Le médiateur ne rédige pas de protocole d’accord.

Cependant, il peut aider à la rédaction d’un accord, et pour faciliter le travail du notaire, rédiger une liste des différents points d’accord et de désaccord s’il y a lieu.

Ce document ne sera signé ni des parties, ni du médiateur et sera sur papier libre sans entête pour respecter le principe de confidentialité.

Le médiateur informera le notaire que la médiation a eu lieu et que les parties sont parvenues à un accord total, partiel ou ne sont pas parvenues à se concilier.

Article 1531 à 1535 et 1360 du Code de procédure Civile

Pas d’accord sur le projet chiffré d’attribution

Absence de réponse d’une partie.

&&&

Le notaire propose une médiation

&&&

Les parties présentes sont d’accord sur la possibilité d’envisager une médiation.

&&&

Les parties vont écouter une réunion d’information sur la médiation.

&&&

Les parties acceptent et participent à la médiation.

&&&

Un accord est trouvé en médiation.

&&&

Les parties transmettent au notaire un projet des solutions envisagées précisant les points d’accord et les points de désaccord.

En cas d’échec de la phase amiable, et en cas d’impossibilité de régulariser un partage amiable, une phase contentieuse se profile.

La phase contentieuse

Le déroulement

La phase contentieuse impose le respect du contradictoire.

En effet, le notaire expert doit respecter ce principe scrupuleusement :

Il ne peut pas recevoir seul l’un des époux indivisaires.

Le notaire doit rendre compte au juge des difficultés qu’il peut rencontrer au long de sa mission et peut lui demander toute mesure supplétive : expertise, recueillir des éléments manquants en fixant une astreintes pour le défaillant, prolonger le délai.

L’assistance d’un avocat peut être demandé.

Un jugement prononcé avec une partie non comparante doit se signifier. Il appartient au notaire en charge du dossier de vérifier auprès des avocats que ce jugement a bien été signifié à toutes les parties.

Si les deux parties sont d’accord, elles choisissent librement leur notaire, sinon le président du tribunal choisit sur la liste qu’il a en sa possession.

Le notaire est alors commis par jugement rendu par le tribunal, il est missionné avec l’ensemble des pouvoirs que lui confèrent le tribunal et qui peuvent être énumérés aux termes du jugement.

Si les parties sont d’accord sue la valorisation des biens dépendant de la succession, il n’y a pas de désignation d’expert immobilier. Dans le cas contraire, le président du tribunal prévoit aux termes du jugement que le notaire peut s’adjoindre un expert immobilier sur la liste des experts judiciaires.

Un mois après le jugement, débute alors une phase d’une année aux termes de laquelle le notaire doit faire un rapport : Article 1368 du Code procédure Civil.

Le notaire accuse réception de sa mission, il doit l’accepter, et commence alors son travail en vue de l’élaboration de l’état liquidatif.

Il doit également rendre compte au juge du déroulement de sa mission et des difficultés éventuellement rencontrées : Article 1365 du Code de Procédure Civile, dans le délai de un an par lettre recommandée avec accusé de réception : Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

A défaut de présentation de la partie ou de son mandataire, le notaire doit dresser un procès-verbal et le transmettre au juge commis qui désignera sans délai un représentant ( mandataire) à la partie défaillante ( Article 1367 alinéa 2 du CPC ), et dit que ce représentant assistera aux opérations et fera toutes observations utiles qui seront consignées par le notaire dans l’état liquidatif.

Lors du premier rendez-vous, le notaire établit un procès verbal d’ouverture des opérations de liquidation en vue du partage, le plus complet et détaillé possible pour faciliter la suite des opérations, et fixe le calendrier.

Le notaire pourra demander au juge de procéder à une conciliation des parties en présence des avocats : Article 1366 du CPC.

Aux termes de cette année, le notaire pourra demander au tribunal un délai supplémentaire d’une année pour achever son travail.

LA MEDIATION

Une médiation peut également avoir lieu dans la phase contentieuse de la procédure de partage et ce même si elle a déjà été proposée ou tentée, sans succès ou avec un succès partiel, dans la phase amiable.

En effet, les circonstances peuvent avoir changées et le temps peut finir par sembler long aux parties. Elles peuvent alors être ouvertes à une proposition de médiation ou de nouvelle médiation.

Attention, le juge ne peut ordonner la médiation. Il ne peut que la proposer. Elle doit être acceptée par toutes les parties pour pouvoir avoir lieu.

Le notaire commis peut proposer la médiation : Article 1365 et 1366 du CPC.

Dés que qu’il est désigné, le notaire commis peut :

Premier cas – avec l’accord des parties désigner un médiateur

Deuxième cas – Demander au juge de désigner un médiateur déterminé.

Procédure:

Le juge rend alors une ordonnance désignant le médiateur demandé, laquelle ordonnance lui est adressé comme en matière d’expertise.

Troisième cas : Demander au juge de convoquer les parties pour leur proposer une médiation.

Procédure : A la suite de la demande du notaire, le juge convoque les parties, par courrier, à se présenter en personnes à une audience de conciliation non publique au cours de laquelle il leur proposera une médiation. Ce courrier est adressé en copie aux avocats si les parties sont représentées.

Lors de l’audience, le juge propose aux personnes d’assister immédiatement à une séance d’information sur la médiation que leur dispensera le médiateur assurant une permanence au tribunal ce jour là.

A la fin de l’information, les parties ont le choix soit d’accepter la médiation, soit de la refuser, soit de demander un délai de réflexion. L’affaire est alors renvoyée à une autre audience en attente de leur décision.

En cas d’accord, le juge rend une ordonnance par laquelle il désigne le médiateur qui a procédé à la séance d’information ou un médiateur que lui désigneront les parties si elles sont parvenus à un accord sur ce point.

Il renvoie parallèlement l’affaire devant le notaire commis qui poursuivra ensuite sa mission une fois la médiation terminée.

LE DEROULEMENT DE LA MEDIATION JUDICIAIRE PRECEDEMMENT CONCERNANT LA MEDIATION CONVENTIONNELLE

La seule différence tient à existante obligatoire d’avocats qui prendront totalement en charge le coté juridique du litige et le suivi du dossier. Ainsi, ils assisteront à la médiation, participeront à l’établissement de l’accord et le redigeront éventuellement s’il y a lieu. Ce seront eux qui tiendront le notaire informé de l’évolution du litige.

LE REGIME JURIDIQUE DE LA MEDIATION JUDICIAIRE

Durée de la médiation :

Le médiateur judiciaire a trois mois pour remplir sa mission. Cette durée est renouvelable une fois à la demande du médiateur ( Article 131-3 CPC ).

Aucun texte ne sanctionne cependant un renouvellement excédant 6 mois. Il est préférable cependant, si une période plus longue est nécessaire, d’en informer le juge lequel retirera l’affaire du rôle afin que les parties puissent continuer la médiation sous le régime juridique de la médiation conventionnelle.

Le début de la période de médiation est en général fixé au jour de la première réunion collective. Mais les textes ne donnent aucune précision sur ce point.

La fin anticipée de la médiation est possible.

Ses modalités en sont précisées par l’article 131-10 du CPC.

Elle peut être prononcée soit d’office par le juge, soit à la demande du médiateur, soit à la demande de l’une ou l’autre parties. Le juge rendra alors une décision constatant la fin de la médiation judiciaire et renverra l’affaire devant le notaire commis.

La fin anticipée de la médiation peut avoir pour cause le succès de la médiation, son échec, ou le fait que son bon déroulement est compromis ( mauvaise foi des parties, manque de neutralité du médiateur…).

LE COUT DE LA MEDIATION

Une provision est fixée par le juge ou en accord entre les parties et le médiateur.

La décision de désignation du médiateur fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et ce, aussi près que possible de son coût définitif.

Elle désigne également la ou les parties qui verseront cette provision, et dans quelles proportions le coût en sera réparti entre elles. En général, la répartition du coût de la médiation se fait par moitié, sauf si l’une des parties accepte de la supporter seule.

Enfin, la décision de désignation du médiateur précise le délai imparti pour le versement de la provision. Si ce délai n’est pas respecté, la décision de désignation devient caduque et le notaire commis reprend sa mission.

Encas de prolongation de la médiation, le médiateur peut demander une nouvelle provision.

Phase Judiciaire : Articles 840 à 842 du Code Civil, 1359 du CPC

Rédaction de l’assignation en partage : Article 1360 du CPC

A peine irrecevabilité, l’assignation doit comporter :

  • un descriptif même sommaire du patrimoine à partager : projet de partage du notaire, ou courrier du notaire faisant état du patrimoine.
  • les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable : procès-verbal de difficultés, courriers recommandés adressés etc…
  • – les intentions du demandeur quant à la répartition des biens

C’est la raison pour laquelle le travail du notaire en phase amiable est essentiel et déterminant.

Ainsi,, la preuve de ses diligences pourra résulter du procès-verbal de difficultés établi par le notaire, des courriers adressés par ce dernier aux avocats.

Médiation et succession

L’objectif est de faciliter le règlement des liquidations successorales.

Pour conclure,

Il ne faut jamais perdre de vue que la phase amiable est très importante, car on ne pourra aller en phase judiciaire que tout autant que toutes tentatives amiables ont été exploitées. La rédaction du procès-verbal d’ouverture en listant bien tous les problèmes a une importance majeure que ce soit pour le médiateur ou pour le tribunal.

VOIR LE CODE DE DEONTOLOGIE DU MEDIATEUR

La médiation judiciaire avait été initialement présentée, d’ailleurs à tort, comme ayant pour seul objet de mettre un terme à la judiciarisation de la société française, la loi d 1995 est venue précisément et malencontreusement accélérer la judiciarisation des litiges.

Or, outre le désencombrement des prétoires traditionnellement évoqué, la médiation évoqué, la médiation participe d’une autre conception du règlement des différends, celui qui privilégie la volonté de s’entendre entre les parties, grâce à l’aide d’un tiers qui n’est pas nécessairement un juge, celle qui permet aux parties d’engager un véritable dialogue, souvent plus efficace que l’engagement d’une procédure devant un tribunal.

Alors que l’office du juge relève de la sphère régalienne, le médiateur effectue une prestation de services.

L’union européenne, vers la fin du siècle dernier, à créer des « procédures de substitution extrajudiciaires. C’est ainsi que le conseil européen a invité la commission à présenter un livre vert faisant le point de la situation existante et lançant une large concertation en vue de préparer les mesures concrètes à adopter. Le livre vert du 19 mars 2002 de la commission européenne adopte  » sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial « . Ce livre vert rappelle les mérites de l’ensemble des MARD

Patrice GERARD Médiateur judiciaire et familial à Montpellier.

Ce qu’il faut retenir, la médiation ne doit avoir pour objet ou pour effet que de faciliter l’accès à la justice sans en subir les effets.